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Vitamine Cagnes
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18 juillet 2008

ATTENTION TOUS FICHES ! - Fichier EDVIGE

Appel public à signatures

fichageInstituant le fichage systématique et généralisé, dès l’âge de 13 ans, par la police des délinquants hypothétiques et des militants syndicaux, politiques, associatifs et religieux

10 juillet il y a 31292 signatures depuis le 10 juillet dont 255 signatures d'organisations, collectifs, partis et syndicats

moscow44Sans débat public préalable, le gouvernement, par un décret publié au Journal officiel du 1er juillet 2008, a considérablement accru les capacités de fichage de nos concitoyens. Ce fichage sera assuré, à l’avenir, par la Direction centrale de la sécurité publique (fusion des Renseignements Généraux et de la DST).

A cette fin, un nouveau fichier policier sera mis en place sous le nom d’EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale). Il recensera, de manière systématique et généralisée, toute personne « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui joue un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ». Sans exception, toutes les personnes engagées dans la vie de la cité sont donc visées.

En outre, ce fichage vise à permettre la collecte de renseignements identitaires sur les « suspects » (personne mais également groupe) simplement considérés, par la police, comme susceptibles, à l’avenir et de manière totalement hypothétique, de porter atteinte à « l’ordre public ».

Il permettra de compiler toutes les notes de renseignements telles que : état civil, photographie mais aussi fréquentations, comportement, déplacements, appartenance ethnique, vie sexuelle, opinions politiques, philosophiques, religieuses, appartenances syndicales et associatives …

La police sera autorisée à consulter ce fichier en cas d’enquêtes administratives pour l’accès à certains emplois.

Les mineurs ne seront pas épargnés puisque fait sans précédent dans notre République et particulièrement choquant, leur fichage sera autorisé dès l’âge de 13 ans et cela sans qu’aucune infraction n’ait été commise et sur la seule base de leur dangerosité présumée.

Cette initiative gouvernementale, porteuse à l’évidence de nombreuses dérives, s’inscrit résolument dans le cadre de la mise en place d’une politique sécuritaire ouvertement revendiquée.

Le gouvernement est passé outre aux réserves émises par la Commission nationale Informatique et Libertés concernant ce fichier qui, dès sa parution, a suscité les plus vives réprobations de multiples organisations associatives, syndicales et politiques.

C’est pourquoi les organisations et les personnes signataires de cet appel :

- exigent le retrait du décret autorisant la mise en place du fichier EDVIGE qui institue un niveau de surveillance des citoyens totalement disproportionné et incompatible avec une conception digne de ce nom de l’état de droit,

- sollicitent le soutien et la signature de tous nos concitoyens et de toutes les organisations attachées aux libertés publiques, au respect de la vie privée et des droits de l’enfant,

- s’engagent à se constituer, dès le mois de septembre 2008, sous forme de Collectif afin de prendre toute initiative utile visant à obtenir des pouvoirs publics qu’ils renoncent à la mise en place du fichier EDVIGE.

Les collectifs, associations, syndicat et partis peuvent apporter leur soutien et leur signature en écrivant à contact@nonaedvige.ras.eu.org

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logo_SM_180Communiqué de presse du Syndicat de la Magistrature sur le fichier EDVIGE

« La vie des autres » avec EDVIGE

Un décret publié le 1er juillet 2008 au Journal officiel institue un nouveau fichier dénommé EDVIGE, organisant le fichage généralisé et systématique de « toutes personnes âgée de 13 ans et plus » « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui joue un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ». En clair, tous les citoyens ayant un jour souhaité s’investir pour leur cité.

Il est également prévu de ficher tout individu, groupe ou organisation dont l’activité est susceptible de troubler l’ordre public et de permettre aux services de police d’effectuer des enquêtes administratives pour l’accès à certains emplois ou à certaines missions, sur la base des éléments figurant dans le fichier EDVIGE.

L’enregistrement des données à caractère personnel n’a aucune limite, ni dans le temps ni dans son contenu, puisque pourront être répertoriées toutes les informations relatives aux fréquentations, au comportement, aux déplacements, à l’appartenance ethnique, à la vie sexuelle, aux opinions politiques, philosophiques et religieuses, au patrimoine, au véhicule etc….

Si le décret du 14 octobre 1991 permettait déjà aux Renseignements Généraux de récolter et détenir des informations sur les personnes majeures impliquées dans le débat public, EDVIGE étend considérablement le champ des données collectables, comme les motifs justifiant le fichage.

En effet, il s’agit aujourd’hui d’informer le gouvernement sur des individus engagés et non plus de lui permettre d’apprécier une situation politique économique ou sociale.

Malgré les recommandations du Conseil de l’Europe et les nombreuses réserves de la CNIL concernant ce fichier, le gouvernement fait le choix d’adopter un mode de recensement des populations particulièrement attentatoire aux libertés et au respect de la vie privée.

De même que la rétention de sûreté a vocation à prévenir d’un crime hypothétique, EDVIGE pourra avoir vocation à se prémunir contre toute forme d’opposition.

En effet, comment ne pas rapprocher EDVIGE (on s’interrogera au passage sur le choix d’un prénom féminin) d’un contexte autoritaire plus global qui remet en cause l’indépendance des médias, comme celle de la Justice, et qui mène une lutte permanente contre les acteurs du mouvement social ?

Cette dimension nouvelle du fichage politique introduit, au prétexte toujours bien commode de l’ordre public, un moyen puissant de dissuasion de toute forme de contestation ou d’opposition citoyenne. Le Syndicat de la magistrature appelle à la mobilisation contre la mise en place de ce fichier d’inspiration anti-démocratique et examinera toute forme d’action juridique pour empêcher sa mise en oeuvre.

Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »

NOR : IOCC0815681D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 juin 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1
Le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) ayant pour finalités, en vue d’informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les départements et collectivités : 1. De centraliser et d’analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l’exercice de leurs responsabilités ; 2. De centraliser et d’analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ; 3. De permettre aux services de police d’exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Art. 2 Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article 1er du présent décret, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont les suivantes : ― informations ayant trait à l’état civil et à la profession ; ― adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; ― signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ; ― titres d’identité ; ― immatriculation des véhicules ; ― informations fiscales et patrimoniales ; ― déplacements et antécédents judiciaires ; ― motif de l’enregistrement des données ; ― données relatives à l’environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle. Les données collectées au titre du 1 de l’article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes. Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l’appartenance syndicale ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de l’article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Les données collectées pour les seuls besoins d’une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée.

Art. 3
Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l’article 2 : ― les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ; ― les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police. Peut également être destinataire des données mentionnées à l’article 2, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l’autorité hiérarchique, qui précise l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation.

Art. 4
Le traitement et les fichiers ne font l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers.

Art. 5
Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le droit d’information prévu au I de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’appliquent pas au présent traitement.

Art. 6
Sans préjudice de l’application de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des informations enregistrées dans le traitement.

Art. 7
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Art. 8
Le présent décret entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Art. 9
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie

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